C’est un décret paru au Journal officiel le 5 juillet qui fixe les contours du dossier médical partagé (DMP), le nouveau carnet de santé numérique – qui ne remplace pas, précise le texte, le « dossier que tient chaque établissement de santé ou chaque professionnel de santé ». Le DMP devrait être mis en place par l’Assurance maladie dès septembre 2016 dans neuf départements pilotes, puis être étendu à l’ensemble du territoire au printemps 2017.
Ce que contient le DMP
Conçu pour « favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins », le DMP contiendra toutes les « données relatives à la prévention, à l’état de santé et au suivi social et médico-social que les professionnels de santé estiment devoir être partagées […], y compris en urgence ». Ainsi, vaccins, traitements prescrits, comptes rendus d’analyses biologiques et examens médicaux seront consultables. Les coordonnées du médecin traitant et des proches à contacter en cas d’urgence seront également mentionnées, ainsi que d’autres informations comme les directives anticipées concernant la fin de vie ou les volontés du titulaire quant au don d’organes ou de tissus.
Les professionnels de santé y accéderont « par voie électronique, notamment depuis un site Internet ou via des logiciels ». Des normes de sécurité clairement définies par le Code de la santé publique seront appliquées, précise le Journal officiel. Ce nouveau DMP va donc dans le sens d’une meilleure information du patient et d’un plus grand respect de ses droits. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) supervise d’ailleurs sa mise en œuvre et garantit la confidentialité des données.
Le patient reste maître de son dossier
Comme la loi de santé le prévoyait, l’ouverture d’un DMP reste à l’initiative du patient. Avec l’autorisation de celui-ci, il pourra être créé par tout professionnel de santé, quel que soit son mode d’exercice, ainsi que pour ceux qui exercent sous sa responsabilité, pour les agents de l’Assurance maladie ou encore pour le personnel d’accueil au sein des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale et des services sociaux et médico-sociaux. Les personnes mineures au moment de la création du DMP devront, une fois leur majorité atteinte, donner leur accord pour le conserver. Comme tout titulaire d’un DMP, elles pourront alors, si elles le souhaitent, en demander la clôture à tout moment. Celui-ci restera archivé pendant dix ans après sa fermeture. La Caisse nationale d’assurance maladie peut toutefois procéder à la destruction si elle constate un « dysfonctionnement grave » ou une « utilisation frauduleuse » du dossier.
Le titulaire du dossier peut s’y connecter via Internet chaque fois qu’il le veut, avec ses codes confidentiels. S’il ne peut pas supprimer les données portées par un professionnel, « sauf motif légitime », le texte stipule cependant qu’il peut « indiquer l’identité des professionnels auxquels il entend interdire l’accès à son dossier ». Il est libre également d’actualiser la liste des professionnels « à tout moment ».
A l’inverse, si un professionnel estime qu’une information sur l’état de santé figurant dans le DMP « ne doit pas être portée à la connaissance du patient », il peut la rendre « provisoirement inaccessible au titulaire du dossier en attendant qu’elle soit délivrée à ce dernier par un professionnel de santé lors d’une consultation d’annonce ». Le décret précise toutefois que, « si la consultation d’annonce n’a pas eu lieu un mois après le versement de l’information dans le dossier médical partagé du patient, elle devient automatiquement accessible ».